Les systèmes d’endiguement (SE)

Le moyen le plus simple que l’homme a inventé pour se protéger des inondations est de construire des ouvrages empêchant l’eau de passer. C’est ce qu’on appelle des digues qui, aujourd’hui, doivent être intégrées dans un système de protection plus complet, appelé « système d’endiguement ». Ce type de protection peut, s’il n’est pas entretenu et surveillé correctement, être plus dangereux que l’absence même de protection donner un faux sentiment de sécurité. En effet, en cas de brèche, le volume d’eau libéré et la cinétique seront beaucoup plus importants et donc dangereux. C’est pourquoi, les systèmes d’endiguement sont encadrés réglementairement.


Vidéo « Une digue à tout prix ? »

Version sous-titrée (durée : 2 min 31 s)

Digue (vidéo, durée : 2 min 31 s)


Qu’est ce qu’un système d’endiguement ?

Un système d’endiguement (SE) se compose d’une ou plusieurs digues conçues pour défendre une zone des inondations et/ou submersions et cela, jusqu’à un niveau précis nommé le « niveau de protection ». Il peut comporter d’autres ouvrages tels que vannes, des clapets, porte à flot, remblai routiers, etc. N’y sont toutefois pas inclus les éléments naturels (cordon dunaire, éperon rocheux, …) sur lesquels peut s’appuyer le système d’endiguement.

Il protège une zone, appelée tout simplement « zone protégée ». Elle correspond au territoire soustrait aux inondations pour un niveau d’eau donnée, le « niveau de protection ». Ce dernier ne correspond pas, comme certains le pensent, au niveau de crête de l’ouvrage. En effet, selon l’état interne et externe des ouvrages composant le système d’endiguement et leurs fondations par exemple, il peut être beaucoup plus bas.

Notion de système d'endiguement, système de protection, zone protégée et milieux | Y. Deniaud, CEREMA


Étude de dangers de systèmes d'endiguement Concepts et principes de réalisation des études | Cerema, juin 2018


Quel cadrage réglementaire pour un système d’endiguement ?

Le système d’endiguement est librement choisi par l’autorité compétente en matière de Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI), à savoir l’Établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP) soit la communauté des communes, la communauté d’agglomération, la communauté urbaine ou la métropole, ou le syndicat mixte à qui l’EPCI-FP a transféré cette compétence. L’autorité compétente en matière de GEMAPI est également appelée « gémapien ».

La compétence GEMAPI étant une compétence exclusive et obligatoire des EPCI-FP, seul le gémapien peut demander l’autorisation administrative et gérer un système d’endiguement. Aucun autre ouvrage, non autorisé, ne peut jouer un rôle de protection contre les inondations et doit être neutralisé ou du moins rendu le plus possible transparent hydrauliquement. La responsabilité civile du propriétaire de ce type d’ouvrage non autorisé peut être engagée. L’objectif de la compétence GEMAPI est de mettre entre les mêmes mains la gestion des milieux aquatiques (GEMA), la prévention des inondations (PI) et l’aménagement du territoire, intrinsèquement liés, sur le principe que la main gauche ne doit pas ignorer ce que fait la main droite. Dit en d’autres termes, ne pas poursuivre les erreurs du passé, à savoir urbaniser dans les zones à risque d’inondation. En confiant la gestion de tus les systèmes d’endiguement au gémapien, le législateur s’assure ainsi qu’aucun ouvrage ne reste orphelin (cf. dangerosité des ouvrages non entretenus) et que l’entretien et la surveillance de ces ouvrages pourront être assurés efficacement, le gémapien disposant des compétences techniques et moyens financiers nécessaires. Au besoin, il a la possibilité de lever la taxe GEMAPI, prélevée sur la taxe foncière et la cotisation foncière des entreprises.

Compte tenu de la dangerosité potentielle d’un système d’endiguement, celui-ci est soumis à autorisation administrative. Pour l’obtenir, le gémapien doit notamment produire une étude de dangers qui validera le niveau de protection et la zone protégée du système choisis par le gémapien. A noter qu’il n’est pas obligé de reprendre tous les anciens ouvrages de protection contre les inodations dans un système d’endiguement. C’est laissé à sa libre appréciation (cf. compétence GEMAPI exclusive et obligatoire). Les anciens ouvrages de protection non repris dans un système d’endiguement, s’ils présentent un sur-aléa, c’est à-dire un impact hydraulique, doivent être neutralisés, c’est-à-dire rendus transparents hydrauliquement ou effacés.

Digues Asnelles (14) – 2005 | DREAL Normandie


Un système d’endiguement à tout prix ?

Le système d’endiguement est une solution parmi d’autres pour protéger la population des inondations, mais sans conteste la plus coûteuse. D’autres moyens existent comme  :

  • la restauration de zones d’expansion de crues
  • les protections individuelles : il s’agit de protéger les biens exposés au risque inondation par des travaux de réduction de la vulnérabilité comme la pose de batardeaux
  • la gestion de l’aménagement du territoire, notamment via le Pan local d’urbanisme (PLU)
  • la gestion de crise, notamment à travers le Plan communal de sauvegarde (PCS)
  • Etc.

Le gémapien peut mettre en place une approche globale dans le cadre d’un Programme d’actions pour la prévention des inondations (PAPI).


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