La géothermie

En tant qu’énergie renouvelable, la géothermie porte un potentiel de développement à travers des projets pouvant être mis en œuvre sur la majeure partie du territoire français et économiquement accessibles à tous (particuliers, entreprises,collectivités, …).

La recherche ou l’exploitation d’un gîte géothermique relèvent du code minier et plus spécifiquement du régime légal des mines.

Le code minier précise qu’un gîte géothermique est un gîte renfermé dans le sein de la terre dont on peut extraire ou avec lesquels on peut échanger de l’énergie sous forme thermique, notamment par conduction ou par l’intermédiaire des eaux chaudes et des vapeurs souterraines qu’il contient.
Selon ses caractéristiques (profondeur, puissance thermique extraite…), l’installation de géothermie est soumise à un régime de déclaration ou d’autorisation.


Les installations soumises à autorisation (titre minier et autorisation de travaux)

De manière schématique, l’exploitation d’un gîte géothermique (installation sur sonde (échangeur fermé) ou sur nappe (échangeur ouvert)) relève des dispositions du code minier complété par celles du décret n°78-498 du 28 mars 1978  :

  • Si des travaux de recherche du gîte sont nécessaires, il faut disposer d’un autre titre minier (autorisation de recherche ou permis exclusif de recherches (PER)) 
  • En outre, pour exploiter ce gîte, il faut disposer d’un titre minier (un permis d’exploitation (PEX) pour les installations d’une puissance <20 MW ou une concession pour les puissance > 20 MW – L 134-1-1 code minier) ;
  • Ensuite, et dans les deux cas (recherche ou exploitation), les travaux eux-mêmes doivent être autorisés à l’issue d’une procédure de demande d’autorisation d’ouverture de travaux miniers (AOTM). La procédure d’octroi du titre minier et celle d’autorisation des travaux peuvent être menées en parallèle. En particulier, l’enquête publique du PEX et de l’AOTM peut être mutualisée ;
  • Enfin, en application du code de l’environnement, ces travaux sont soumis à évaluation environnementale. [cf rubrique 27 de l’annexe de l’article R 122-2 du CE - https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000038247383/2019-04-01] qui est intégrée au processus d’instruction de la demande ;
  • Ces dispositions sont applicables sans préjudice des autres réglementations (urbanisme, environnement (notamment loi sur l’eau, installations classées…),…).

La procédure pour les titres miniers (PER, autorisation de recherche, concession ou PEX) est encadrée par les articles L 134-2 et suivants du code minier et précisée par le décret n°78-498, notamment en ce qui concerne le contenu du dossier.

L’autorisation d’ouverture de travaux miniers (AOTM), le contenu du dossier de demande est précisé dans le décret 2006-649. S’agissant d’une autorisation nécessitant une évaluation environnementale, car listée dans le tableau de l’annexe à l’article R 122-2 du code de l’environnement, l’avis de l’Autorité environnementale sur le projet et une enquête publique seront nécessaires.


Les installations soumises à déclaration – géothermie de minime importance

Par dérogation au régime d’autorisation présenté précédemment, pour des profondeurs de 10 à 200 m, l’installation de géothermie peut relever d’un régime déclaratif quand elle ne présente pas de dangers et inconvénients graves pour l’environnement. Dans ce cas, elle est appelée géothermie de minime importance (GMI).

Cette simplification a été introduite en 2012 (loi n°2012-387) et a conduit à modifier le décret n°78-498. Le décret 2006-649 du 2 juin 2006 modifié précise les pièces constituant la déclaration de l’ouverture des travaux d’exploitation d’un gîte de GMI. Cette déclaration est à effectuer via un téléservice dédié (https://www.geothermie.developpement-durable.gouv.fr/). Il reçoit un récépissé de déclaration et la qualification de la zone d’implantation du projet vis-à-vis de la carte des zones réglementaires  :

  • Zone « verte » : le régime déclaratif s’applique ;
  • Zone « orange » : le régime déclaratif s’applique, la déclaration comporte en outre une attestation de compatibilité d’un expert agréé ;
  • Zone « rouge » : les risques géologiques identifiés par la carte des zones réglementaires excluent le bénéfice du régime administratif de la minime importance. Une installation géothermique présentant les caractéristiques techniques de la minime importance située en zone rouge est considérée comme présentant des dangers et inconvénients graves au sens de l’article L161-1 du code minier et nécessite une autorisation (PEX et AOTM).

La carte des zones réglementaires s’appuie sur une méthodologie d’élaboration qui prend en compte 9 phénomènes redoutés pouvant apparaître lors d’un forage géothermique de minime importance. Cette carte, actuellement disponible sur https://www.geothermies.fr/viewer/ date de 2015 et est en cours de révision en Normandie. La nouvelle carte de zonage réglementaire se substituera à l’ancienne à l’issue des procédures de consultations.

L’arrêté ministériel du 25 juin 2015 pose le cadre réglementaire que doivent respecter les installations de GMI de leur conception jusqu’à leur démantèlement. Ce texte impose également que l’entreprise qui réalise les travaux de forage lors de l’ouverture des travaux d’exploitation d’un gîte géothermique ou les travaux de remise en état lors de l’arrêt des travaux d’exploitation est tenue de disposer d’une attestation de qualification.

En cas de réalisation d’une installation de GMI par un foreur ne disposant pas de la qualification, l’autorité administrative peut imposer la suppression de l’installation et le comblement des puits forés. Il est donc indispensable de vérifier préalablement à la réalisation de travaux que le prestataire envisagé détient la qualification correspondant aux travaux qu’il propose (https://www.qualit-ENR.org/annuaire/)

Les stockages souterrains d’énergie calorifique sont soumis aux mêmes règles que celles mentionnées ci-dessus (L 112-1 du code minier) .


Les installations de géothermie peu profondes

Par exception, les installations dont la profondeur est inférieure à 10 m et qui restent inférieures aux seuils fixés pour les installations relevant de la GMI sont exclues de l’application des dispositions relatives aux gîtes géothermiques mais doivent faire l’objet d’une déclaration de forage (L 411-1) (https://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/les-travaux-souterrains-et-forages-a4315.html)

Pour tout complément, veuillez contacter : sri.dreal-normandie@developpement-durable.gouv.fr




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