L’après-mines et vous

La propriété du sous-sol

L’article 552 du code civil (consultable sur www.legifrance.gouv.fr) précise que la la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.

"La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu’il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre "Des servitudes ou services fonciers".
Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu’il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu’elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police."

Dans le cas général, le propriétaire d’un terrain est donc également propriétaire du sous-sol situé à l’a verticale de son terrain ainsi que des matériaux qui s’y trouvent. Cette propriété emporte également la responsabilité du terrain concerné.

L’exception du régime minier

Le code minier introduit une exception à cette règle dans le cas de certains matériaux visés dans son article L. 111-1 pour lesquels l’Etat peut seul concéder le droit d’exploitation. Le propriétaire d’un terrain n’est donc pas propriétaire du fruit de ce terrain dès lors qu’il s’agit de substances minières.

L’Etat accorde le droit d’exploiter sous la forme de titre miniers délivrés au terme d’une procédure définie dans le code minier. les plus couramment utilisés étant la concession, qui permet l’exploitation des matériaux, et le permis exclusif de recherche qui ne concerne que des opérations de prospection visant à identifier des gisements économiquement exploitables.

Responsabilité en cas de dommage

L’article L. 155-3 du code minier indique que la responsabilité des dommages liés à une activité minière porte sur l’exploitant ou le titulaire du titre minier et non sur le propriétaire de la surface. Cette responsabilité n’est pas limitée dans le temps ni dans l’espace. Elle pourra donc être recherchée après la fin de l’activité du site et la fermeture administrative de l’exploitation.

En cas de disparition ou de défaillance du responsable, c’est l’Etat qui est garant de la réparation des dommages.

Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommage (FGAO)

La loi "risque" du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages a confié au Fonds de Garantie la mission d’indemniser les propriétaires victimes de dommages  :

  • immobiliers d’origine minière sur les immeubles occupés à titre d’habitation principale,
  • survenus à compter du 1er septembre 1998.


Le Service des Risques Miniers du Fonds de Garantie est opérationnel depuis la parution du décret n° 2004-348 au Journal Officiel du 23 avril 2004.
Le plafond d’intervention du fonds est de 300 000 €.

Coordonnées :
64 rue Defrance
94682 VINCENNES CEDEX
Tél. 01 43 98 77 00
Fax 01 43 65 66 99
Courriel : contact@fga.fr
Site : www.fga.fr

39 boulevard Vincent Delpuech
13255 MARSEILLE CEDEX 6
Tél. 04 91 83 27 27
Fax 04 91 79 58 38

Obligations des propriétaires

Tout propriétaire d’un terrain sous-miné qui souhaite vendre son bien a l’obligation d’informer l’acquéreur  :

Article L. 154-2 du code minier :

"I. - Le vendeur d’un terrain sur le tréfonds duquel une mine a été exploitée est tenu d’en informer par écrit l’acheteur ; il l’informe également, pour autant qu’il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation.
A défaut de cette information, l’acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander, aux frais du vendeur, la suppression des dangers ou des inconvénients qui compromettent un usage normal du terrain lorsque le coût de cette suppression ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de la vente.
Les dispositions précédentes s’appliquent également à toute forme de mutation immobilière autre que la vente.
[…]"

La possibilité d’exproprier : l’évaluation des biens

L’article L. 174-6 du code minier prévoit la possibilité d’exproprier les biens exposés à un risque menaçant gravement la sécurité des personnes, dès lors que les moyens de sauvegarde s’avèrent plus coûteux que l’expropriation.

Cet article indique très clairement que l’estimation du bien concerné ne doit alors pas prendre en compte le risque et la moins-value qui, le cas échéant, pourrait affecter l’immeuble du fait de l’exposition au risque. Cette orientation est précisée par le décret 2000-547 du 16 juin 2000 relatif à l’application des article 94 et 95 du code minier et la circulaire n° 151 du 10 avril 2002 relative à ces même articles.

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