Contenu du PCAET

En référence à l’article R. 229-51 du code de l’environnement, le contenu du PCAET comprend un diagnostic, une stratégie territoriale, un plan d’actions et un dispositif de suivi et d’évaluation.

Le diagnostic

Il comprend  :

  • une estimation des émissions territoriales de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, ainsi qu’une analyse de leurs possibilités de réduction ;
  • une estimation de la séquestration nette de dioxyde de carbone et de ses possibilités de développement, identifiant au moins les sols agricoles et la forêt, en tenant compte des changements d’affectation des terres. Les potentiels de production et d’utilisation additionnelles de biomasse à usages autres qu’alimentaires sont également estimés, afin que puissent être valorisés les bénéfices potentiels en termes d’émissions de gaz à effet de serre, ceci en tenant compte des effets de séquestration et de substitution à des produits dont le cycle de vie est davantage émetteur de tels gaz ;
  • une analyse de la consommation énergétique finale du territoire et du potentiel de réduction de celle-ci ;
  • une présentation des réseaux de distribution et de transport d’électricité, de gaz et de chaleur, des enjeux de la distribution d’énergie sur les territoires qu’ils desservent et une analyse des options de développement de ces réseaux ;
  • un état de la production des énergies renouvelables sur le territoire, détaillant les filières de production d’électricité (éolien terrestre, solaire photovoltaïque, solaire thermodynamique, hydraulique, biomasse solide, biogaz, géothermie), de chaleur (biomasse solide, pompes à chaleur, géothermie, solaire thermique, biogaz), de biométhane et de biocarburants, une estimation du potentiel de développement de celles-ci, ainsi que du potentiel disponible d’énergie de récupération et de stockage énergétique ;
  • une analyse de la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique.

Pour chaque élément du diagnostic, dans un souci de clarté et de cohérence, le PCAET mentionne les sources de données utilisées et utilise les unités de mesure requises par les textes de loi dans le but de faciliter le suivi et l’évaluation du plan.

La stratégie

Elle identifie les priorités et les objectifs de l’obligé ainsi que les conséquences en matière socio-économique, prenant notamment en compte le coût de l’action et celui d’une éventuelle inaction. Les objectifs stratégiques et opérationnels sont définis a minima en termes de  :

  • réduction des émissions de gaz à effet de serre par secteur d’activité aux horizons 2021 et 2026, puis 2030 et 2050 ;
  • renforcement du stockage de carbone sur le territoire (dans la végétation, les sols, les bâtiments..) ;
  • maîtrise de la consommation d’énergie par secteur d’activité aux horizons 2021 et 2026, puis 2030 et 2050 ;
  • production et consommation des énergies renouvelables, valorisation des potentiels d’énergies de récupération et de stockage, pour chaque filière dont le développement est possible sur le territoire aux horizons 2021 et 2026, puis 2030 ;
  • livraison d’énergie renouvelable et de récupération par les réseaux de chaleur pour chaque filière dont le développement est possible sur le territoire aux horizons 2021 et 2026, puis 2030 ;
  • productions bio-sourcées à usages autres qu’alimentaires ;
  • réduction des émissions de polluants atmosphériques et de leur concentration par secteur d’activité aux horizons 2021 et 2026 ;
  • évolution coordonnée des réseaux énergétiques ;
  • adaptation au changement climatique.

Les échéances 2021 et 2026 sont les années médianes des 2ème et 3ème budgets carbones définis par la stratégie nationale bas carbone. Les années 2030 et 2050 sont les horizons plus lointains auxquels la France s’est assigné des objectifs inscrits dans le code de l’énergie à l’article L 100-4.

Le programme d’actions

Pour atteindre ces objectifs, le plan d’actions porte sur les secteurs d’activité visés ci-dessus et constitue l’outil opérationnel de coordination de la transition énergétique sur le territoire.

Il définit des actions à mettre en œuvre par les collectivités territoriales concernées et l’ensemble des acteurs socio-économiques, y compris en termes de communication, sensibilisation et d’animation des différents publics et acteurs concernés.

Il identifie des projets fédérateurs et en particulier ceux qui pourraient s’inscrire dans une démarche de territoire à énergie positive pour la croissance verte. Selon l’article L 100-2 du code de l’énergie, un territoire à énergie positive est un territoire qui s’engage dans une démarche permettant d’atteindre l’équilibre entre la consommation et la production d’énergie à l’échelle locale en réduisant autant que possible les besoins énergétiques et dans le respect des équilibres des systèmes énergétiques nationaux. Il doit favoriser l’efficacité énergétique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la diminution de la consommation des énergies fossiles et viser le déploiement d’énergies renouvelables dans son approvisionnement.

Il précise les moyens à mettre en œuvre, les publics concernés, les partenariats souhaités et les résultats attendus pour les principales actions envisagées.

Situations particulières  :

  • Lorsque l’obligé exerce les compétences de création et d’entretien des infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables, le volet dédié au secteur des transports détaille les actions dédiées au développement de la mobilité sobre, décarbonée et faiblement émettrice de polluants atmosphériques, précise le calendrier prévisionnel de déploiement des infrastructures correspondantes, notamment les infrastructures de recharge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et de recharge en hydrogène ou en biogaz pour les véhicules utilisant ces motorisations, et identifie les acteurs susceptibles de mener l’ensemble de ces actions.
  • Lorsque l’obligé est compétent en matière d’éclairage public, le volet dédié au secteur tertiaire de ce plan d’actions détaille les actions dédiées à la maîtrise de la consommation énergétique de l’éclairage public et de ses nuisances lumineuses.
  • lorsque tout ou partie du territoire qui fait l’objet du PCAET est couvert par un plan de protection de l’atmosphère, le plan d’actions doit permettre, au regard des normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1 du code de l’environnement, de prévenir ou de réduire les émissions de polluants atmosphériques. Les valeurs actualisées de ces normes sont fixées notamment par l’article R. 221-1 du code de l’environnement.
  • Lorsque l’obligé ou l’un des EPCI membres de l’établissement public auquel l’obligation d’élaborer un plan climat-air-énergie territorial a été transférée est compétent en matière de réseaux de chaleur ou de froid, ce programme d’actions comprend le schéma directeur des réseaux (cf. article L. 2224 38 du CGCT). Il tient compte des orientations générales concernant les réseaux d’énergie arrêtées dans le projet d’aménagement et de développement durables du PLU (référence : article L. 229-26 du code de l’environnement).

Le suivi et l’évaluation

Le dispositif de suivi et d’évaluation, partie intégrante du PCAET, porte sur la réalisation des actions et le pilotage adopté.

Il décrit les indicateurs à suivre au regard des objectifs fixés et des actions à conduire et les modalités selon lesquelles ces indicateurs s’articulent avec ceux du schéma régional climat-air-énergie ou du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires.
A mi-parcours (3 ans), la mise en œuvre du PCAET fait l’objet d’un rapport mis à la disposition du public.

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