Transport de personnes

relatif aux titres administratifs et aux documents de contrôle pour l’exercice des activités de transport public routier de personnes
Signalétique obligatoire pour les véhicules de moins de 10 places
 
Les véhicules n’excédant pas 9 places, y compris le conducteur, (ou véhicules de moins de 10 places), affectés à des services de transport public routier de personnes, doivent être munis d’une signalétique distinctive.

Cette signalétique doit être apposée à l’avant des véhicules de façon à être visible et en permettre le contrôle par les agents de l’autorité compétente.

Elle doit être retirée ou occultée si les véhicules sont utilisés pour une activité autre que celle de transport public routier collectif de personnes (par exemple taxi, voiture de tourisme avec chauffeur, transport privé).

La signalétique doit être conforme au modèle

.

Elle doit comporter, dans le carré blanc sous la mention « (véhicule de moins de 10 places) », le numéro de la licence de transport dont la copie conforme se trouve à bord du véhicule.

Ce sont les entreprises de transport de personnes qui sont en charge d’éditer elles-mêmes cette signalétique.

Références  :

  • article 45-III du décret n°85-891 du 16 août 1985 modifié.
  • article 1 de l’arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux titres administratifs et aux documents de contrôle pour l’exercice des activités de transport public routier de personnes.

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