Police des sites

Appelés aussi inspecteurs de l’environnement, les inspecteurs des sites sont les garants du respect des réglementations relatives à la protection des sites classés et inscrits.

Les inspecteurs des sites sont des fonctionnaires commissionnés par le Ministre chargé de l’environnement de l’énergie et de la mer « MEEM » et assermentés auprès des tribunaux. Ils sont amenés à constater les infractions aux lois et aux règlements intégrés au code de l’environnement dans leurs domaines de compétence. À ce titre, ils disposent de pouvoirs élargis en matière de contrôle administratif et de contrôle judiciaire.

Les inspecteurs des sites exercent aussi leur mission de police dans le cadre de la politique de contrôle établie au sein des missions inter-services de l’eau et de la nature, arrêtée par les préfets et approuvée par les procureurs. Cette politique est portée par un plan de contrôle départemental inter-services.

Le plan de contrôle établi au niveau de chaque département, sert à orienter la pression de contrôle là où les enjeux environnementaux sont les plus importants, en fonction des objectifs de restauration ou de maintien de la qualité des milieux. Le plan se fonde ainsi sur une analyse des risques permettant de cibler les types d’actions à contrôler dans ces zones en fonction de différents critères (enjeux prioritaires, pressions particulières…). En élaborant une stratégie post-contrôle, le plan permet, en cas de contrôle non conforme, d’orienter les suites à envisager et organiser le traitement des procès-verbaux en liaison avec les procureurs.

La police judiciaire : Le volet de police judiciaire consiste à rechercher et à constater, sous l’autorité du procureur de la République, les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs.

La police administrative : Le volet administratif de la mission de police consiste à contrôler le respect des réglementations des travaux soumis à autorisation administrative. La mission de police administrative est coordonnée par le Préfet dans le cadre d’un plan de contrôle inter-services.

Toutes les infractions à la législation des sites constituent des délits  : il n’existe pas de contravention en matière de police des sites. Ce sont les articles L 341-19 à L 341-22 du code de l’environnement qui prévoient et organisent la répression des infractions à la législation relative aux sites protégés.
La constatation de l’infraction se fait au moyen d’un procès verbal « PV » dressé et rédigé par l’inspecteur des sites. L’agent qui dresse le PV peut agir de sa propre initiative, sur plainte d’un particulier ou de l’autorité administrative ou sur instruction du parquet.

Législation – code de l’environnement :
Article L341-10 : Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale.
Article L341-19 :
I. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 0000 euros d’amende ;
1° Le fait de procéder à des travaux sur un monument naturel ou un site inscrit sans en aviser l’administration dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L341-1 ;
2° Le fait d’aliéner un monument naturel ou un site classé sans faire connaître à l’acquéreur l’existence du classement dans les conditions prévues à l’article L 341-9 ;
3° Le fait d’établir une servitude sur un monument naturel ou un site classé sans l’agrément de l’administration dans les conditions prévues à l’article L 341-14 ;
II. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait de modifier l’état ou l’aspect d’un monument naturel ou d’un site en instance de classement ou classé, en méconnaissance des prescriptions édictées par les autorisations prévues aux articles L 341-7 et L 341-10
III. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende :
1° Le fait de modifier l’état ou l’aspect d’un monument naturel ou d’un site en instance de classement sans l’autorisation prévue à l’article L. 341-7 ;
2° Le fait de détruire un monument naturel ou un site classé ou d’en modifier l’état ou l’aspect sans l’autorisation prévue à l’article L. 341-10 ;
3° Le fait de ne pas se conformer aux prescriptions fixées par un décret de création d’une zone de protection pris en application de l’article 19 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque et continuant à produire ses effets en application de l’article L. 642-9 du code du patrimoine.

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