Le Conservatoire du littoral

Le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL), dit Conservatoire du littoral, est un établissement public de l’État à caractère administratif créé en 1975. Ses missions sont définies par la loi, selon les articles L.322-1 et suivants du Code de l’environnement.

Il mène une action foncière et contribue à préserver le littoral pour plusieurs raisons :

  • conserver des espaces de valeur patrimoniale pour les générations futures ;
  • préserver un capital naturel et historique fondamental pour l’attractivité des territoires ;
  • accueillir équitablement les visiteurs dans un objectif de bien-être social des populations ;
  • protéger les personnes et les biens contre les phénomènes climatiques en permettant un espace tampon entre la mer et les enjeux humains.


Le cadrage et le pilotage du CELRL relèvent à la fois du pouvoir législatif et de l’exécutif.
Le Parlement vote annuellement les moyens dédiés dont disposent les opérateurs de l’État, tandis que le Gouvernement négocie, lui, des objectifs quinquennaux, par un Contrat d’objectifs et de performance (COP). Le ministre chargé de l’environnement, Direction de l’eau et de la biodiversité (DEB), assure, au quotidien, la tutelle de l’établissement.

Le « domaine protégé » du Conservatoire du littoral est constitué :

  • de parcelles foncières, acquises, léguées ou données à l’établissement qui les incorpore à son « domaine propre », leur conférant ainsi un statut de domaine public de l’État, à vocation naturelle ;
  • de domaines publics confiés à l’établissement par affectation, ce qui les incorpore sans limitation de durée à son « domaine propre », ou par attribution, pour une durée déterminée ;
  • de domaines privés que leur propriétaire, public ou privé, conserve et en confie la gestion pour une longue durée au Conservatoire, par exemple en vertu d’une « obligation réelle environnementale ».


Les domaines propres du CELRL, régis par le livre III du Code de l’environnement (espaces naturels), sont des « aires protégées » au sens de l’article L.110-4. Les parties de domaine situées sur des « espaces maritimes » sont, en outre, des « aires marines protégées ».




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