La notion de mine

La différence entre mines et carrières ne réside pas dans la localisation en surface ou en profondeur, des travaux. La désignation de mine ou de carrière est en réalité associée au type des matériaux exploités. C’est l’article 2 du Code Minier qui donne la liste des matériaux dont l’intérêt économique justifie que leur exploitation relève du Code Minier.

Contrairement aux substances de carrières dont le propriétaire des terrains conserve la possession, c’est l’État qui est seul habilité à concéder le droit exclusif d’exploiter un gisement de type minier qu’il soit situé ou non sur un domaine public.

Au-delà de ceux mentionnés explicitement par l’article 2 du code, d’autres gisements peuvent être soumis à l’application du Code Minier par un texte spécifique. C’est le cas des granulats marins dont le statut juridique a été défini par la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 qui indique que « la recherche et l’exploitation des substances minérales non visées à l’article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins appartenant au domaine public métropolitain sont soumises au régime prévu par le code minier pour les gisements appartenant à la catégorie des mines ».

Les activités de la DREAL en matière de mines en Normandie sont essentiellement liées à la gestion des anciens sites miniers (« après mines ») et aux Granulats Marins.

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