Les rappels réglementaires

L’article R. 122-17 du code de l’environnement distingue les plans/programmes soumis à examen au cas par cas et ceux soumis à évaluation environnementale systématique.

Lorsque la personne publique responsable considère que son plan/programme est susceptible d’impacts notables sur l’environnement et la santé humaine, elle peut, alors même que le plan/programme est soumis à un examen au cas par cas, réaliser une évaluation environnementale de manière volontaire. Elle peut donc se dispenser de déposer un dossier d’examen au cas par cas.

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